E-3.3, r. 6.1 - Règlement sur les contrats du Directeur général des élections

Texte complet
47. En matière de contrats d’approvisionnement, et malgré l’article 17, le Directeur général des élections peut décider d’évaluer le niveau de qualité d’une soumission; il sollicite alors un prix et une démonstration de la qualité en fonction de critères d’évaluation prédéterminés.
Le Directeur général des élections doit prévoir dans les documents d’appel d’offres les règles d’évaluation de la qualité des soumissions, incluant les critères d’évaluation retenus et, aux fins de l’application de l’annexe 2, leur poids respectif.
Le prix et la démonstration de la qualité doivent être présentés séparément afin de permettre l’application du premier alinéa de l’article 54. En plus des cas prévus à l’article 12, les conditions de conformité doivent indiquer que le défaut de respecter cette exigence entraîne le rejet automatique d’une soumission.
Décision 1553-1, a. 47.